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La dématérialisation des mouvements de titres de sociétés à partir d’un Dispositif Electronique d’Enregistrement Partagé (DEEP)

Depuis décembre 2018, et la consécration de la technologie Blockchain dans le droit français, la tenue du registre des mouvements de titres peut se faire par voie dématérialisée, au moyen du dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP). Qui est concerné, selon quelles modalités et pour quels avantages ?

1)    Une obligation juridique

Une traçabilité. Il est nécessaire d’assurer la traçabilité chronologique des mouvements de titres de société qui visent tous les cas de figure dans lesquels les titres font l’objet d’un changement de propriétaire (il peut s’agir d’une vente, d’une donation, d’une transmission, d’un échange, etc.). La détention de ces titres est matérialisée par leur inscription :

-       dans un compte-titres ouvert auprès de la société qui les a émis, matérialisé par un registre des mouvements de titres ;

-       dans un compte-titres tenu par un intermédiaire financier habilité, ce qui constitue une obligation pour les actions qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé (on parle ici d’« actions cotées »).

Une obligation. Le registre des mouvements de titres a pour objet, comme son nom l’indique, de conserver une trace chronologique des mouvements de titres à l’occasion de tout transfert de propriété de ces titres entre actionnaires. Obligatoire dans les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées), la tenue de ce registre a pour effet de rendre tout transfert de propriété des titres opposable aux tiers.

Un contenu précis. Pour chaque opération mentionnée sur le registre, il faut indiquer :

-       la date de l’opération, la nature du mouvement de titres réalisé et la catégorie des titres concernés ;

-       l’identité précise de l’ancien titulaire des titres et du bénéficiaire du mouvement de titres et leur numéro d’identification ;

-       la valeur nominale et le nombre de titres transférés ;

-       le numéro d’ordre affecté à l’opération.

Sous quelle forme ? Par principe, le registre peut être tenu, de manière chronologique, sur support papier (coté et paraphé au greffe du Tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée) ou sur tout autre support, notamment, depuis 2018, au moyen d’un dispositif d’enregistrement partagé (DEEP).

2)    Une obligation dématérialisée ?

Support dématérialisé. Appliquant la technologie blockchain, le dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP)constitue un mode numérisé d’inscription des titres financiers, dont les titres de sociétés (mais aussi les titres de créances négociables, les parts ou actions d’organismes de placement collectif, etc.).

Pour quels titres ? Seuls les titres financiers répondant à l’ensemble des conditions suivantes peuvent être inscrits dans un DEEP :

-       ils ont été émis sur le territoire français et sont soumis à la Loi française ;

-       ils ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central, ce qui signifie qu’ils ne font pas l’objet d’une négociation sur une plateforme telle qu’un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou encore un système organisé de négociation (on parle ici de titres « non cotés »).

Blockchain. Pour rappel, la « blockchain »consiste en l’enregistrement continu des données, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, permettant ainsi de stocker et de transmettre des informations de manière sécurisée et transparente(chaque bloc est protégé contre d’éventuelle modification grâce à des procédés de cryptographie des données les rendant infalsifiables et irrévocables).

Caractéristiques. Le DEEP doit être conçu et mis en œuvre de telle sorte qu’il permet de garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions. Il doit, à cet égard, faire l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé, ce qui doit, en pratique, permettre d’apporter la preuve immédiate de la détention d’un titre financier. Pourque l’inscription des transactions soit reconnue comme étant valable, le DEEP doit également permettre d’identifier avec certitude :

-       les propriétaires des titres inscrits ;

-       la nature et le nombre de titres détenus par chaque propriétaire.

 

3)    Une obligation facilitée ?

Automatique. La tenue du registre, qui incombe par principe à la société qui a émis les titres, peut s’opérer de manière automatique, grâce à cette technologie blockchain, ce qui a pour effet de simplifier la gestion administrative de cette obligation et de minimiser le risque d’erreurs. Le mouvement de titres, au sein d’un DEEP, se matérialise parla modification de l’inscription des titres au sein du dispositif, en vue de l’enregistrement de l’identité de leur nouveau propriétaire.

Quelles conséquences ? Une fois l’inscription des titres modifiée dans le DEEP, le mouvement de titres est alors opposable à tous et le nouveau propriétaire des titres peut alors exercer tous les droits qui sont attachés à ces titres.

A noter. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est tout-à-fait possible de désigner un mandataire habilité pour assurer la tenue de ce registre sous forme dématérialisée. Notez, dans ce cas, que la désignation de ce mandataire nécessite de publier au Bulletin des annonces légales les coordonnées de ce mandataire (dénomination et adresse), ainsi que la nature des titres concernés par ce mandat.

Accès facilité. Grâce au DEEP, qui ouvre la perspective d’une plus grande transparence du marché des titres non cotés, le propriétaire d’un titre doit, en outre, pouvoir disposer de relevés des opérations qui lui sont propres et accéder ainsi simplement à ses déclarations de transaction.

En conclusion

Grâce à la technologie blockchain, via la mise en place d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé ouvert aux titres non cotés, la tenue des registres de mouvements de titres s’en trouve facilitée.

Sources :

- Articles L 211-3 et suivants du Code Monétaire et Financier

- Article R 211-1 et suivants du Code Monétaire et Financier

- Article R 228-10 du Code de commerce

- Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers

- Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l'émission et la cession de minibons

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